Vous trouverez ci-après quelques références juridiques non exhaustives évoquant le cadre réglementaire de l’activité du Sauveteur Secouriste du Travail, et celui de la Formation Professionnelle Continue.
Ces références sont issues des différents codes :
– code du travail
– code civil
– code pénal
– code de la santé publique
– code de la sécurité sociale
– code de la route
Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise
Code du travail :
– R4224-15 et R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise
– R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail
– R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail
Les obligations générales employeurs et salariés
Code du travail :
L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés
– L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention
– L4122-1 relatif aux obligations du salarié
– L4522-2 relatif à l’intervention des entreprises extérieures
– R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le document unique et sa mise à jour
– R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique
– R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels
– R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique
– R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours
– R4224-16 relatif à l’organisation des secours à personne en lien avec les services de secours d’urgence
– R4141-1 à R4141-20 et 4142-1 relatifs à la formation à la sécurité
Code de la santé publique
L6312-1 relatif au transport sanitaire
L6313-1 relatif aux sanctions lors d’un transport sanitaire sans agrément
Code de la sécurité sociale
– L451-1 relatif au recours par la victime ou ses ayants droits
– L452-5 relatif à la demande de réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou l’un de ses préposés
Code civil
– 1382 relatif aux dommages et principes de réparation du dommage
– 1384-5 relatif à la responsabilité civile de l’employeur
Code pénal
– 223-6 relatif à l’obligation de l’assistance à personne en péril
– 121-3 relatif à la mise en danger de la vie d’autrui
Voir aussi :
221-6, 222-19, 222-20, R622-1, R625-2, R625-3
Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise
Code du travail :
– R4224-15 et R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise
– R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail
– R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail
Les obligations générales employeurs et salariés
Code du travail :
– L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés
– L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention
– L4122-1 relatif aux obligations du salarié
– L4522-2 relatif à l’intervention des entreprises extérieures
– R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le document unique et sa mise à jour
– R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique
– R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels
– R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique
– R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours
– R4141-1 à R4141-20 et 4142-1 relatifs à la formation à la sécurité
Formation Professionnelle Continue :
– Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (http://www.legifrance.gouv.fr/)
– Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/)
Réforme de la médecine du travail
– Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail (http://www.legifrance.gouv.fr/)
– Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif au fonctionnement des services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires)
– Circulaire n°36058 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr)
Articles R. 4624-1 du Code du Travail sur les missions des services de santé au travail
Article L4141-1
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Article L4141-2
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
– Des travailleurs qu’il embauche
– Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique
– Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention
– A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Article R4141-3
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte sur :
– Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
– Les conditions d’exécution du travail ;
– La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Article R4141-4
Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
Article R4141-5
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l’horaire normal de travail.
Article R4141-6
Le médecin du travail et l’agent de santé et sécurité, s’il existe, sont associés par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité.
Article R4141-7
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4141-9
Lorsqu’un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt-et-un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre. Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.
Article R4141-11
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail. Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
– Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
– Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
– Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
– Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.
Article R4141-13
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet ‘enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
– Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
– Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
– Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Article R4141-14
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Article R4141-15
En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
– Utilisation de machines, portatives ou non ;
– Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
– Opérations de manutention ;
– Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
– Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
– Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
– Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
– Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.
Article R4141-16
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article. Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Article R4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
Article R4141-18
Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Article R4141-19
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie d’une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Article R4141-20
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi.
Article L4142-1
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’Article L4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie.
Article R4143-1
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité.
Article R4143-2
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l’article L. 2323-33, l’employeur informe le comité d’entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l’année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l’article L. 4141-4. Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu’un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l’année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Article L4522-2
L’employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient ainsi que des travailleurs indépendants, avant le début de leur première intervention dans l’enceinte de l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation classée.
Article L4643-1
Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d’activités présentant des risques particuliers. Ces organismes sont chargés notamment :
– De promouvoir la formation à la sécurité ;
– De déterminer les causes techniques des risques professionnels ;
– De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ;
– De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l’expérience a fait apparaître l’utilité.